Le transport par route représente 80% du tonnage des matières dangereuses : il supporte un peu moins des deux tiers du trafic en tonnes kilomètres.
Viennent ensuite le transport par voie ferrée qui supporte moins d’un tiers du trafic (17% du tonnage total) et le transport par canalisation, utilisé pour le transport sur grandes distances. Le transport par voie fluviale participe seulement à 3% du trafic.
En matière de transports, la prévention repose sur deux catégories d’obligations auxquelles sont soumis les acteurs du transport pour le transport des matières dangereuses :
Pour l’Europe c’est donc l’adr qui régit le transport sécurisé des marchandises dangereuses : il n’a pas force de loi, chaque pays contractant doit en assurer le contrôle sur son territoire selon sa propre législation. Le transport de matières dangereuses (TMD), notamment sur route, a toujours fait peur car les accidents sont quelquefois impressionnants (explosions, incendies), perturbants (routes bloquées, périmètres de sécurité), même s’ils sont plus rarement graves ou polluants, grâce au professionnalisme et au respect des consignes de sécurité des transporteurs spécialisés. Ces accidents sont surtout plutôt rares (150 à 200 événements par an soit 1,5 % des accidents de poids lourds seulement, alors que ce trafic représente plus de 15 % de la circulation des poids lourds) et isolés (80 % de ces accidents surviennent fort heureusement en rase campagne et n’ont pas d’effets sur les populations). Ces chiffres plutôt rassurants – mais qui peuvent encore être améliorés – sont le fruit du respect de prescriptions réglementaires très strictes édictées par les autorités publiques, nationales et/ou internationales qui encadrent ce transport de matières dangereuses.
Compte tenu de la technicité des frets et des matériels, et de la grande diversité des matières dangereuses, la réglementation découlant de l’ADR est ardue et abondante.
Les textes actuels définissent les dispositions de service concernant l’acheminement proprement dit, les modalités de fabrication des emballages, des véhicules, des citernes, des équipements de service servant au chargement des différents produits en fonction de leurs propriétés chimiques, combustibles ou radioactives.
La réglementation concerne aussi les fonctions en amont du transport telles que les essais ou tests de réception des engins.
Ce dossier a pour objectif de donner un aperçu des différents types de mesures auxquelles peuvent être assujettis les envois de marchandises dangereuses et des démarches de prévention lors de son conditionnement et son transport.
A1 - Qu’est-ce qu’une matière dangereuse ?
Une matière dangereuse est une substance qui par ses caractéristiques physico-chimiques, toxicologiques, ou bien par la nature des réactions qu’elle est susceptible de produire, peut présenter des risques pour l’homme, les biens et/ou l’environnement.
Tous les jours, une grande variété de marchandises dangereuses est transportée dans le monde, dont la majeure partie (80%) est destinée à des usages industriels. Ces marchandises peuvent être transportées sous forme liquide (ex : chlore, propane, soude…) ou solide (ex : explosifs, nitrate d’ammonium…). Ces substances ont souvent une concentration et une agressivité supérieures à celles des usages domestiques.
Le TMD ne concerne pas que les produits hautement toxiques, explosifs ou polluants. Il concerne également tous les produits dont vous avez régulièrement besoin comme les carburants, le gaz, les engrais (solides ou liquides)… et qui, en cas d’incident, peuvent présenter des risques pour les populations ou l’environnement.
Toutes les prescriptions liées à une matière sont recensées dans la Fiche de Données Sécurité (FDS).
A2 - Classes de danger
Toutes les matières ou objets, solutions ou mélanges, préparations ou déchets répertoriés dans la réglementation sont répartis en treize classes de danger :
Classe 1 : matières et objets explosibles
Classe 2 : gaz
Classe 3 : liquides inflammables
Classe 4.1 : matières solides inflammables, matières autoréactives et matières solides explosibles désensibilisées
Classe 4.2 : matières sujettes à inflammation spontanée
Classe 4.3 : matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables
Classe 5.1 : matières comburantes
Classe 5.2 : peroxydes organiques
Classe 6.1 : matières toxiques
Classe 6.2 : matières infectieuses
Classe 7 : matières radioactives
Classe 8 : matières corrosives
Classe 9 : matières et objets dangereux divers.
A3 - Nomenclature des matières
C’est la partie du règlement qu’il convient de consulter en premier lieu. On y trouve :
Le numéro ONU
Il s’agit d’un numéro à 4 chiffres d’identification de la matière, conformément à une nomenclature de l’ONU repris au Journal Officiel du 23 janvier 1975 (exemple : 2031-Acide nitrique, 1017-Chlore…).
Les groupes d’emballage I, II, ou III
Selon leur degré de danger les matières dangereuses sont affectées :
A4 - Accidents et danger induit
Les accidents sont relativement peu nombreux, mais lorsqu’ils surviennent, ils font peser des risques très importants sur les personnes et l’environnement.
Les conséquences d’un accident de transport de matières dangereuses peuvent être :
– une explosion : due à un choc avec production d’étincelles (notamment pour les citernes de gaz inflammable), par l’échauffement d’une cuve de gaz (liquéfié, comprimé ou non), par la mise en contact de plusieurs produits incompatibles ou encore par l’allumage d’un produit inflammable.
– un incendie : dû à l’inflammation du carburant, à l’échauffement anormal d’un organe du véhicule, à un choc contre un obstacle engendrant la production d’étincelles, à l’inflammation d’une fuite de produit inflammable, ou une explosion au voisinage du véhicule accidenté.
– un nuage toxique : dû à une fuite de produit toxique ou des fumées produites lors d’une combustion (même si le produit initial est non toxique). Ce nuage va s’éloigner du lieu de l’accident au gré des vents actifs à ce moment là. Par conséquent, un périmètre de sécurité sera mis en place autour du véhicule accidenté.
– la pollution de l’atmosphère, du sol et de l’eau.
Dès lors qu’un produit est classé marchandise dangereuse dans l’ADR, celui-ci doit être transporté en respectant un certain nombre de prescriptions relatif au véhicule, à l’emballage, aux documents de transport, à la signalisation, aux règles de circulation, etc …
Un accident de transport routier de matières dangereuses se déroule en quelques minutes en un lieu imprévisible. Etant donné les difficultés, souvent considérables, de la lutte contre les conséquences immédiates de la catastrophe, le caractère parfois aléatoire des premiers secours et la disponibilité non assuré du matériel de dépollution adéquat, les mesures de prévention, de contrôle et de sécurité doivent être rigoureuses afin que l’accident ne se produise pas.
Différents critères sont pris en compte pour déterminer le danger induit :
Voici présentées dans ce tableau les principales actions à mettre en place pour transporter par voie routière des matières dangereuses. La réglementation ADR étant très complexe et précise, des prescriptions très particulières peuvent se rajouter à cette liste pour certaines matières dangereuses. A l’inverse, des exemptions sont possible en fonction des quantités transportées (transport en colis), mais cela nécessite au préalable une parfaite identification du produit dans l’ADR.
1203 | Essence | 3 | F1 | II | ADR |
N° Identification de la matière | Dénomination | Classe | Code de classement | Groupe d’emballage |
Identification et classement de la marchandise dangereuse |
|
Transport en colis : emballage |
|
Transport en vrac : citerne pour liquide |
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Equipements du véhicule |
|
Documents de bord |
|
Formation |
|
Autres prescriptions |
|
C1 - La signalisation et l’étiquetage des véhicules et des conteneurs
La réglementation a prévu que les services de secours puissent identifier les matières dangereuses à distance en cas d’accident, sans devoir s’exposer de façon inconsidérée aux risques correspondants.
L’identification rapide par signalisation des matières transportées par un véhicule est encadrée par un arrêté du 19 décembre 1974, imposé aux transporteurs : tout véhicule doit porter à l’avant et à l’arrière une plaque rectangulaire de 30 cm de hauteur sur 40 cm de largeur, de couleur orange réfléchissante :
– Pour les marchandises emballées, ce panonceau orange reste vierge.
– Pour les citernes, ce panonceau est codifié :
* dans la partie supérieure un nombre indique le ou les dangers présentés par la matière. Le 1er chiffre indique le danger principal, le 2ème et le 3ème indiquent un ou des dangers secondaires. S’il n’y a pas de danger secondaire, le 2ème chiffre est un zéro,
* dans la partie inférieure est inscrite un numéro à 4 chiffres d’identification de la matière, conformément à une nomenclature de l’ONU repris au Journal Officiel du 23 janvier 1975 (exemple : 2031-Acide nitrique, 1017-Chlore…).
Codes de danger
Le doublement d’un chiffre indique une intensification du danger afférent.
Lorsque le danger d’une matière peut être indiqué suffisamment par un seul chiffre, ce chiffre est complété par zéro.
N° de code | DANGER |
0 | Absence de danger secondaire |
1 | Explosion |
2 | Emanation de gaz |
3 | Inflammabilité de matière liquide (ou vapeur) |
4 | Inflammabilité de matière solide |
5 | Matière comburante |
6 | Toxicité |
7 | Radioactivité |
8 | Corrosité |
9 | Danger de réaction violente ou spontanée résultant de la décomposition ou de la polymérisation |
Cliquez sur le lien suivant pour télécharger le classement au transport des matières dangereuses (TMD) réalisé par l’Institut National de l’environnement industriel et des risques (Ineris) : http://www.ineris.fr/index.php?module=doc&action=getFile&id=1883
Une autre signalisation matérialisée par un losange (plaque-étiquette) et reproduisant le symbole du danger prépondérant de la matière transportée, indique le danger présenté par le chargement.
Ces plaques – étiquettes (25X25 cm) correspondent aux étiquettes figurant sur les emballages.
Les étiquettes de risque principal et secondaire doivent toujours être apposées sur les citernes et sur les engins pour vrac solide. En régime intérieur seules les étiquettes risque principal doivent, en principe, être apposées sur les véhicules transportant des marchandises emballées.
L’étiquetage est obligatoire sur les conteneurs de type :
Les panneaux orange sont aussi obligatoires sur les conteneurs et véhicules soulignés ci-dessus.
C2 – L’étiquetage et le marquage des colis
Ce sont les mêmes étiquettes que pour les engins de transport mais de format plus petit : carré de 10 cm de côté. Une ou plusieurs étiquettes différentes sont apposées suivant la nature du ou des dangers. Un exemplaire de la ou des étiquettes par colis suffit. Il faut également apposer sur les colis une étiquette de manutention n°11. Elle doit être apposée sur les 2 faces latérales opposées des colis contenant des matières liquides logées dans des récipients dont les fermetures ne sont pas visibles de l’extérieur , sur les colis contenant des récipients munis d’évents et sur les colis renferment des gaz liquéfiés, réfrigérés .
A partir du 1er juillet 2009, outre les étiquettes des divisions 1.4, 1.5 et 1.6 de la classe 1, la moitié supérieure des étiquettes devra contenir le signe conventionnel et la moitié inférieure devra contenir :
Les étiquettes peuvent contenir du texte comme le numéro ONU ou des mots décrivant le risque â par exemple « inflammable » â à condition que ce texte ne masque pas ou ne diminue pas l’importance des autres informations devant figurer sur l’étiquette.
Des modèles d’étiquettes correspondant à ceux des étiquettes ADR mais qui sont requis pour les autres modes de transport et qui présentent des variations mineures n’affectant pas le sens évident de l’étiquette pourront également être acceptés.
C3 – L’équipement des véhicules
Deux extincteurs sont obligatoires à bord des engins de transport TMD. Un extincteur apte à combattre un incendie du moteur ou de la cabine de conduite de capacité minimale 2kg de poudre, et un extincteur destiné à lutter contre un incendie des pneus, des freins, ou du chargement de capacité minimale de 6 kg de poudre. Aucun emplacement déterminé n’est imposé à bord du véhicule. L’équipage du véhicule doit être au courant de l’emploi des appareils d’extinction d’incendie. De plus, tout véhicule immatriculé en France et transportant des matières dangereuses doit être équipé de moyens de télécommunication. Les véhicules de plus de PTAC supérieur à 12 tonnes doivent être munis d’un limiteur de vitesse. Celle-ci est limitée à 85 km/h. Suivant leur poids, les véhicules doivent aussi être équipés de dispositif antiblocage ABR et de dispositif ralentisseur (freinage d’endurance).
Tous les véhicules transportant des matières dangereuses doivent porter 2 ou 3 disques indicateurs de vitesse. Ils doivent être apposés à l’arrière du véhicule, sur la partie inférieure gauche de la carrosserie.
C4 – Le conseiller de sécurité
Le CIFMD, Comité Interprofessionnel pour le développement de la Formation dans les transports de marchandises dangereuses, est l’unique organisme habilité par arrêté ministériel pour organiser et faire passer les examens de qualification professionnelle.
Cette fonction peut être assurée par le chef d’entreprise, une personne de l’entreprise ou peut être déléguée à une personne compétente, externe à l’entreprise.
C5 – L’utilisation d’un matériel spécialisé homologué
C5. a - Pour les hydrocarbures
Le gasoil est un liquide inflammable de 2ème catégorie, tel qu’il est défini à la rubrique 1 430 de la Nomenclature des Installations Classées.
A ce titre, son stockage et son transport sont soumis à certaines obligations. La législation de base est le Code de l’Environnement, Livre V, Titre 1er «Installations classées pour la protection de l’environnement» auquel sont rattachés le décret du 20 mai 1953, l’arrêté du 26 février 1974 et l’arrêté du 22 juin 1998. Le transport de gasoil en GRV (Grand Récipient en Vrac) est régi par l’ADR.
Selon l’ADR, le transport de marchandises dangereuses est soumis à deux obligations : l’obligation de formation du conducteur et une signalisation spécifique sur le véhicule.
Exceptions : Pour le transport de gasoil en GRV inférieur à 1000 litres, des règles simplifiées s’appliquent (voir ADR section 1.1.3.6) : le GRV doit être homologué ADR, mais il n’y a pas d’obligation de formation du conducteur ou de signalisation spécifique du véhicule.
>Toutes les cuves de transport doivent cependant être contrôlées et homologuées par des organismes certifiés qui vérifient les prescriptions réglementaires et normatives applicables, et en contrôlent régulièrement la fabrication.
On distingue :
Ce fût est en acier, l’intérieur est brut pour une compatibilité avec la plupart des produits. Il est également homologué pour le transport de matières dangereuses : il est surtout utilisé pour le transport de produits pétroliers en petite quantité. Â Â
Cuve de transport acier « Heavy Duty » haute résistance
Cette cuve en acier simple paroi a une haute résistance grâce à une structure de protection anti-chocs et anti-basculement. Elle est utilisable en extérieur grâce à sa finition laquée, anticorrosion et anti-UV. Un bac de rétention (ESTBAC250) est à prévoir en cas de stockage prolongé. La cuve est homologuée pour le transport de gasoil, selon la réglementation ADR (pompe montée grâce à sa vanne 1/4 de tour). Dans cette gamme de cuves, il existe plusieurs modèles de volume différent : 250 L (EST250P2 et EST250P3), 380 L (EST380P2 et EST380P3), 450 L (EST450P2 et EST450P3), 620 L (EST620P2 et EST620P3) et 910 L (EST910P2 et EST910P3).
Cette cuve en polyéthylène avec une simple paroi a un coffre intégré. Elle est utilisable en extérieur grâce à un matériau très robuste, étanche, anticorrosion et anti-UV. La cuve est conçue pour être transportée sur tout véhicule grâce aux accroches universelles. Elle est conforme aux conditions de sécurité et aux exigences de la norme ADR pour le transport du gasoil. Dans cette gamme de cuves, il existe plusieurs modèles de volume différent : 430 L (SMP400 et SMP401) et 900 L (SMP900 et SMP901).
Cette cuve d’un volume de 980 L à double paroi est très robuste. Elle est composée d’une paroi intérieure et extérieure en acier. Elle est homologuée pour le transport du gasoil selon la réglementation ADR.
Cette cuve d’un volume de 400 L est à double paroi en acier galvanisé à chaud et est munie d’un socle élévateur. Elle est homologuée pour le transport d’essence selon la réglementation ADR. Cette cuve antidéflagrante est utilisable pour le stockage d’essence ou de bio-éthanol. Cette gamme de cuve propose plusieurs modèles de volume différent : 600 L (SMC600C) et 980 L (SMC980C).
Cette cuve est composée d’une paroi extérieure en acier galvanisé et une paroi intérieure en polyéthylène haute densité. Elle est homologuée pour le transport de gasoil selon la réglementation ADR (pompe démontée). Dans cette gamme, il existe des modèles de volume différent : 340 L (SMC300EP2 et SMC300EP3), 400 L (SMC400EP2 et SMC400EP3), 750 L (SMC750EP2, SMC750P3 et SMC750P4) et 1 000 L (SMC1000EP2, SMC1000EP3 et SMC1000EP4).
C5.b - Pour les autres matières dangereuses dont les produits chimiques
Pour transporter des matières dangereuses chimiques, il faut s’équiper de conteneurs homologués ADR.
Ce fût plastique d’un volume de 220 L résiste aux produits chimiques mais il peut aussi être utilisé pour des produits pharmaceutiques, vétérinaires, d’entretien, cosmétiques, aromatiques, alimentaires, etc. Dans la même gamme, il existe aussi des fûts de 30L, 60 L (FA60) et de 120 L (FA120).
Ce conteneur d’un volume de 20 L est utilisé pour emballer une large gamme de produits comme les poudres, les granulés, les pâtes et les gélatines. Composé à 100% de Polyéthylène Haute Densité (PEHD), son recyclage, sa réutilisation ou son incinération ne posent donc aucun problème. Le conteneur est homologué UN-X pour les emballages de groupes I, II, III (normes UN-X) et convient aux transports internationaux de poudres et/ou pâtes, dangereuses ou non, par route (ADR/RIA), mer (IMDG) ou air (ICAO). Dans cette gamme, il existe des conteneurs de volume différent : 3,5 L (CT7003), 10 L (CT7010), 42 L (CT7042P), 55 L (CT7055P) et 68 L (CT7068).Â
Cette cuve d’un volume de 600 L est composée d’une poche en polyéthylène haute densité de qualité alimentaire stabilisé aux UV et d’une armature robuste et légère en tube acier galvanisé à chaud. Elle permet le stockage de produits liquides. Il existe aussi des cuves de 800 L (022.313.80) et de 1 000 L (004.414.04)
Ce conteneur en polyéthylène sert à la collecte et au transport des déchets dangereux. Il permet le stockage propre et sûr des déchets dangereux : absorbants souillés, résidus de peinture,… il est homologué pour le transport des substances solides et dangereuses des groupes d’emballage II ou III (ADR).
Ce box palette fabriqué à base de polyéthylène a un couvercle monté sur charnières en inox pour pouvoir transporter les produits dangereux. Il peut être utilisé pour le transport d’amiante, de déchets hospitaliers, de boîtes de peinture, etc. Il est homologué ADR. Type 11H2 pour classes de danger 2 et 3, jusqu’à un maximum de 400 kg par pièce.
Ce conteneur en polyéthylène sur roues est adapté au stockage et au transport de produits dangereux. Il est limité à une charge maximale de 88 kg. Il est homologué ADR pour le transport des substances solides et dangereuses des groupes d’emballage II ou III.
D1 - L’ADR 2005
Avec l’ADR 2005, le dispositif se renforce pour ce qui concerne les chauffeurs de transport de matières dangereuses : il concerne dorénavant tous les transports, y compris ceux faits en véhicule léger alors qu’avant le dispositif de formation prévu au § 8.2 ne concernait que les chauffeurs de poids lourds.
L’ADR 2005 instaure aussi un nouveau chapitre relatif à la prévention contre les actes de malveillance. Le chapitre 1.10 introduit une mention relative à la sûreté en matière de transport dans le but de lutter contre le vol et le détournement de marchandises à haut risque.
Principales mesures :
Concernant la désignation des conseillers à la sécurité, l’ADR 2005 allège le dispositif précédent en exonérant toute entreprise réalisant moins de 2 chargements par an de matières dangereuses de la nomination d’un tel conseiller.
D2 - L’ADR 2007 : les nouveautés
Une version consolidée de l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route a été publiée. Elle intègre les modifications apportées par les arrêtés successifs de 2005, 2006 et, en dernier lieu, par l’arrêté du 3 mai 2007.
L’ADR 2007 instaure un nouveau chapitre (8.6) relatif aux restrictions à la circulation des véhicules transportant des marchandises dangereuses dans les tunnels routiers. Ses dispositions s’appliquent lorsque le passage de véhicules dans des tunnels routiers fait l’objet de restrictions conformément au sous-chapitre 1.9.5 ajouté à l’ADR 2007.
Le chapitre 8.6 introduit les mesures suivantes :
Signalisation routière régissant le passage des véhicules transportant des marchandises dangereuses : la catégorie de tunnel, affectée par l’autorité compétente, doit être indiquée au moyen d’une signalisation routière ;
Codes de restriction en tunnels : ces codes sont indiqués dans le tableau A du chapitre 3.2 de l’ADR. Lorsque plusieurs marchandises dangereuses aux codes de restriction en tunnels différents sont transportées ensemble, le code le plus restrictif doit être affecté à la totalité du chargement ;
Restrictions au passage des unités de transport transportant des marchandises dangereuses dans les tunnels : un tableau présente les restrictions à appliquer pour le passage d’une unité de transport dans les tunnels en fonction du code de restriction en tunnels affecté à l’ensemble du chargement d’une unité de transport.
L’ADR 2007 résulte de certaines modifications suite à l’intégration de nouveaux arrêtés. Le dernier, daté du 3 mai 2007 (JO du 5 mai 2007), modifie, par exemple, les arrêtés relatifs aux transports terrestres de matières dangereuses et intègre dans l’ADR 2007 un nouvel article (9 bis). Intitulé « Modalités de stationnement soumises à études de danger », il explique que les véhicules ne peuvent stationner dans une aire de stationnement que si cette aire a fait l’objet d’une étude de dangers.
D3 - L’ADR 2009 : les ajouts
Une nouvelle version adaptée de l’ADR est applicable depuis le 1er janvier 2009 avec plusieurs périodes transitoires selon les mesures concernées.
La notion de « quantités exceptées » existe dans la réglementation aérienne, elle fera son apparition dans l’ADR à partir du 1er juillet 2009 par l’insertion du chapitre 3.5 qui prévoit des exemptions à l’ADR pour le transport de produits en quantité réduite.
Les MD admises au transport en quantités exceptées sont indiquées dans la colonne (7b) du tableau A du chapitre 3.2 par un code alphanumérique, comme suit :
Code | Quantité maximale nette par emballage intérieur (en g pour les solides et en ml pour les liquides et les gaz) | Quantité maximale nette par emballage extérieur (en g pour les solides et ml pour les liquides et les gaz, ou la somme en cas d’emballage commun) |
E0 | Non autorisé en tant que quantité exceptée | Non autorisé en tant que quantité exceptée |
E1 | 30 | 1000 |
E2 | 30 | 500 |
E3 | 30 | 300 |
E4 | 1 | 500 |
E5 | 1 | 300 |
Outre le respect de ces quantités, un triple emballage devra être prévu.
Il convient également de noter que le nombre de colis de transport ne devra pas excéder 1 000.
Si des documents tels que lettre de voiture, CMR, document pour le transport aérien, bon de chargement, etc., accompagnent les marchandises transportées, un document au moins doit porter la mention « marchandises dangereuses en quantités exceptées » et indiquer le nombre de colis.
L’étiquette doit avoir un format minimum de 10 cm.
Plusieurs points ont été changés en ce qui concerne les produits « dangereux pour l’environnement ».
La méthode de classification préconisée par l’ADR rejoint celle du Système général harmonisé. Les substances et mélanges de toxicité aiguë de catégorie I ainsi que ceux de toxicité chronique de catégorie I et II sont visés par ces dispositions.
Depuis le 1er janvier 2009, les produits dangereux pour l’environnement (UN 3077 et UN 3082) doivent être signalés par une nouvelle étiquette de 10 cm de côté :
[Dangereux pour l'environnement N]
Une exemption est prévue pour les emballages simples et les emballages intérieurs d’emballages combinés d’une contenance :
inférieure ou égale à 5 l pour les liquides,
inférieure ou égale à 5 kg pour les solides.
Les marchandises des classes 1 à 9 répondant aux critères de danger pour l’environnement prévus au point 2.2.9.1.10 de l’ADR devront également porter cette étiquette à partir du 1er janvier 2011.
L’expéditeur de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées sera soumis à partir du 1er janvier 2011 à l’obligation d’informer le transporteur, préalablement au transport, de la masse brute totale de marchandises de cette catégorie.
Les unités de transport de masse maximale supérieure à 12 t transportant des colis contenant des MD en quantités limitées doivent porter un marquage composé des lettres LTD QTY, « Limited Quantity », en lettres noires d’au moins 65 mm de hauteur sur fond blanc à l’avant et à l’arrière.
Les conteneurs transportant ces colis, sur les unités de transport d’une masse maximale dépassant 12 t, doivent porter ce marquage également sur les 4 côtés. Ce marquage n’est pas obligatoire si la masse brute totale des colis ne dépasse pas 8 t par unité de transport.
D4 – La réglementation TMD
– Première période : 1870 à 1945
Loi du 18 juin 1870 sur les transports par eau et par voies de terre et règlement du 12 novembre 1897 sur les transports ferroviaires intérieurs.
– Deuxième période : 1946 à 1992
Le Règlement pour le transport par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure des matières dangereuses (RTMD) est issu d’une loi du 5 février 1942 : il fut élaboré par la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD) instituée par le décret du 27 février 1941. Il est entré en vigueur le 1er juillet 1946 et fut partiellement abrogé le 1er juillet 1993.
– Troisième période : 1993 à 1996
Du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996 tous les transports routiers intérieurs de MD furent assujettis à un règlement spécifique dénommé RTMDR (Règlement pour le transport des marchandises dangereuses par route) .Ce règlement a été abrogé le 1° janvier 1997.
La France a adopté depuis le 1er janvier 1997 l’Accord européen relatif au transport international des Marchandises Dangereuses par Route ou Convention ADR.
Cette convention a été complétée ou modifiée sur certains points par les dispositions d’un arrêté relatif au transport des marchandises dangereuses par route dénommé « arrêté ADR » (Arr. Du 5 déc. 1996, JO du 27 déc.). Cet « arrêté ADR » entré en vigueur le 1er janvier 1997 a abrogé toutes les dispositions antérieurement applicables (RTMD, RTMDR). Il a été modifié depuis à plusieurs reprises (1998, 2000, 2001).
L’ADR se compose de deux volumes contenant les deux annexes A et B de l’accord.
L’annexe A comporte sept parties distinctes : les dispositions générales ; la classification ; la liste des marchandises dangereuses ; les dispositions relatives à l’utilisation des emballages et des citernes ; les procédures d’expédition ; les prescriptions relatives à la construction des emballages ; les conditions de transport, de chargement et de déchargement.
L’annexe B comporte deux parties : les prescriptions relatives au matériel de transport et à la construction et l’agrément des véhicules.
Les annexes A et B de l’accord ADR ont été régulièrement modifiées et mises à jour depuis l’entrée en vigueur de l’ADR (en général tous les 2 ans).
D3c – Autres textes législatifs relatifs au TMD
Loi n°75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés
Décret n°77-1331 du 30 novembre 1977 relatif à certaines infractions à la réglementation sur le transport des matières dangereuses
Le 5 septembre 2007, les eurodéputés ont adopté en première lecture la proposition de la Commission européenne d’une directive relative au transport intérieur des marchandises dangereuses. Celle-ci est une mise à jour de quatre directives et de quatre décisions de la Commission relatives au transport des marchandises dangereuses, qui les fusionne en un seul acte législatif, et qui étend le champ d’application des règles communautaires à la batellerie en plus des transports par route et par chemin de fer. La proposition intègre les règles existantes en matière de transport international dans le droit communautaire et étend également l’application des règles internationales au transport national.
La nouvelle directive devrait abroger :