REGLEMENTATION RELATIVE AU RAVITAILLEMENT ET AU STOCKAGE DE GASOIL

RÉGLEMENTATION RELATIVE AU RAVITAILLEMENT ET AU STOCKAGE DE GASOIL

I. LES CUVES DE RAVITAILLEMENT

 

I.1 - LE TRANSPORT

 

Le transport de carburants en GRV (Grand Récipient pour Vrac) est régi par l’ADR (Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route). Dans le cas général du transport d’hydrocarbures, l’ADR prévoit une formation du chauffeur (APTH) et une homologation complète du véhicule (marquages, équipements, contrôle technique ADR annuel…) en plus d’une homologation du/des réservoir(s).

Selon l’ADR, les carburants diesel sont classifiés comme suit : ONU n° UN 1202 +

  • Classe de matière dangereuse : classe 3 (liquides inflammables)
  • Groupe d’emballage : groupe d’emballage III (matière faiblement dangereuse)
  • Catégorie de transport : catégorie 3 (quantité maximale transportable par unité de transport en restant dispensé partiellement de l’ADR, ici 1000L)

 

I.2 - LES EXCEPTIONS DE L'HOMOLOGATION ADR

 

Règles d’exceptions ADR dues aux quantités limitées par unité de transport (capacité totale quel que soit le nombre de colis ou de Grands Récipients pour Vrac) : Quantité transportée inférieure à 1 000L : (chapitre 1.1.3.6.2 de l’ADR)

Exemption partielle : toutes les cuves doivent être homologuées ADR mais leur transport n’exige ni APTH pour le chauffeur, ni homologation du véhicule

Quantité transportée inférieure à 450L : (chapitre 1.1.3.1.c)

Exemption totale : les cuves ne nécessitent pas d’homologation ADR, qui reste toutefois recommandée.

 

II. LES CUVES DE STOCKAGE 

 

II.1 - LE STOCKAGE ET LA DISTRIBUTION

Le stockage et la distribution de carburant sont régis par la nomenclature ICPE (Industries Classées pour la Protection de l’Environnement). Suite à la mise en application au 1er juin 2015 de la directive SEVESO III et du règlement CLP (Classification, Etiquetage et Emballage des substances chimiques), les rubriques ICPE en vigueur pour le stockage et la distribution de carburants diesels sont :

  • Rubrique 4734 : Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essence et naphta, kérosène (carburant d’aviation compris), gasoil (gasoil diesel, gasoile de chauffage domestique et mélanges de gasoil compris), fioul lourd, carburants de substitution pour véhicules utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d’inflammabilité et de danger pour l’environnement.

=> Définit les régimes ICPE en termes de quantités stockées (seuils de stockage) : déclaration, enregistrement ou autorisation.

 

  • Rubrique 1 435 : Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes à des réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d’aéronefs.

=> Définit le régime ICPE en terme de débit annuel (seuils de distribution) des diverses installations : déclaration, enregistrement ou autorisation

NB : On ne parle donc plus de débit théorique des installations mais de débit réel annuel (la quantité distribuée par an).

 

III. LES EXCEPTIONS

Dans le cas où aucun des 2 seuils de déclaration n’est atteint, c’est l’arrêté du 1er juillet 2004 qui s’applique :

L'arrêté du 1er juillet 2004 fixe les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public. Les réservoirs utilisés doivent répondre de manière obligatoire à l’une des normes en vigueur :

  • NF M88-940 : réservoirs en acier de type «léger»
  • NF EN 12285 : réservoirs en acier fabriqués en atelier : réservoirs horizontaux cylindriques à simple et double paroi pour le stockage enterré (partie 1) ou aérien (partie 2) de liquides inflammables et non inflammables polluant l’eau
  • NF EN 14015 : réservoirs en acier cylindriques verticaux construits sur site
  • NF E86-255 : réservoirs parallélépipédiques en acier pour stockage non enterré de liquides divers
  • NF EN13341 : réservoirs statiques en thermoplastique destinés au stockage non enterré de carburants diesels.

Dans tous les cas, l’arrêté du 4 octobre 2010, section IV, article 25, précise que toute cuve de stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols doit être munie :

Soit d’un système de double paroi (rétention intégrée)
Soit d’un bac de rétention incombustible d’un volume égale à 100% du volume stocké (bac permettant de stocker une quantité de liquide inférieure ou égale à la capacité de la cuve)

 

IV. TABLEAU DE CLASSEMENT DES LIQUIDES INFLAMMABLES 

Evolution du classement des liquides inflammables suite aux mises à jour du règlement CLP

[Classement des liquides inflammables]

 De fait, les carburants diesels sont classés en catégorie 3 avec mention danger H226 : (pictogramme devenu obligatoire)